L'indivision est un mécanisme juridique mettant en jeu le démembrement de la propriété. Un bien est dit indivis lorsqu'il appartient à un ensemble de personnes, sans que l'on puisse le répartir en lots entre elles, ni qu'elles puissent en vendre leurs parts sans l'accord des autres. Une autre définition est aussi possible : l'indivision est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu'il y ait division matérielle des parts.
Indivision légale
Elle peut naître :
d'une succession,
d'une donation,
d'un acte d'acquisition aux termes duquel les acquéreurs se soumettent volontairement au régime de l'indivision (dans ce cas l'indivision est dite conventionnelle),
ou de la dissolution d'une société, ou d'une communauté conjugale (en cas de divorce).
Règles de majorité
Les majorités requises parmi les indivis pour procéder à des actes touchant à l'indivision varient selon la nature de l'acte :
Actes de conservation (visant le maintien en état du patrimoine): chaque indivisaire peut l'effectuer seul (Art.815-2).
Actes d'administration : règle des 2/3 des droits indivis (et non 2/3 des personnes)(Art 815-3).
Actes de disposition (modifiant la composition du patrimoine): la règle de l'unanimité s'impose (Art 815-3).
Sortie d'un indivis de l'indivision
Le seul moyen de dissoudre une indivision est théoriquement de vendre le bien d'un accord commun, puis de se répartir le montant de la vente.
En France, selon le Code civil français (article 815), « Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision ». Le partage peut donc être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Le tribunal peut sursoir (2 ans au maximum) au partage si sa réalisation risque de porter atteinte à la valeur du bien (L. n°78-627 du 31/12/73) ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendante de la succession avant ce délai.
Depuis mai 2009, l'article 815-5-1 dit que « sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis... ».
Par ailleurs, si un indivisaire ne veut pas demeurer dans l'indivision, le tribunal peut
attribuer sa part à celui qui l'a demandé si elle est aisément détachable en nature ou en argent,
ou, si l'attribution en nature ne peut être facilement faite, en argent versé par les autres coïndivisaires qui en ont exprimé la préférence, leurs parts dans l'indivision étant alors augmentées en proportion des apports.
En cas de cession à titre onéreux de droits indivis à une personne étrangère, les coïndivisaires peuvent préempter par voie d'huissier.