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词典释义:
investigateur
时间: 2023-09-18 20:55:10
[ɛ̃vεstigatœr]

investigateur, tricen.研究者, 调查者, 探究者— a.1. 研究, 调查, 探究2. 仔细端详, 审视

词典释义
investigateur, trice
n.
研究者, 调查者, 探究者

— a.
1. 研究, 调查, 探究

2. 仔细端详, 审视
regard investigateur 审视
近义、反义、派生词
近义词:
chercheur,  curieux,  fureteur,  inquisiteur,  scrutateur,  observateur
联想词
enquêteur 调查者; instigateur 煽动者,挑动者,唆使者,怂恿者; investigation 研究,调查,探究; organisateur 组织者,安排者; chercheur 寻找者,探求者; initiateur 首创,创始; promoteur 发起人,带头人,发起者,倡导者; coordinateur 协调; expert 专家,行家,能手; laboratoire 实验室,试验室,化验室; observateur 观察者,观测员;
短语搭配

regard investigateur审视的目光

biais de l'investigateur实施偏倚

原声例句

Alors Edmond promena son regard investigateur de Mercédès, émue et tremblante, à Fernand, sombre et menaçant.

爱德蒙于是拿回手,仔细看了看这边正在焦急为难的美塞苔丝,又看了看那边怀着阴郁敌意的弗尔南多。

[基督山伯爵 Le Comte de Monte-Cristo]

Cette attention investigatrice me gênait, et, pour y mettre fin, je m’approchai de mes voisins.

这种调查关注困扰着我,为了结束它,我走近了我的邻居。

[莫泊桑短篇小说精选集]

Alors il souleva lentement la dalle avec sa tête, et jeta un regard investigateur dans la chambre.

他小心翼翼地用头顶起那块大石头,谨慎地环顾室内。

[基督山伯爵 Le Comte de Monte-Cristo]

Ce commissaire était un homme à la mine rébarbative, au nez pointu, aux pommettes jaunes et saillantes, aux yeux petits mais investigateurs et vifs, à la physionomie tenant à la fois de la fouine et du renard.

这个狱吏相貌凶恶,鼻子尖尖的,面颊蜡黄,颧骨突出,一对小眼睛露出探究的神色,滴溜溜乱转,既像黄鼠狼又像狐狸。

[三个火枪手 Les Trois Mousquetaires]

Vaniteux et indiscret, on voyait à travers lui comme à travers un cristal. La seule chose qui eût pu égarer l’investigateur eût été que l’on eût cru tout le bien qu’il disait de lui.

他这个人好虚荣,心里有话藏不住,内心像水晶一样透明,一眼可以看穿。他唯一叫人摸不透的,就是他的自我吹嘘,你如果信了就被他迷惑住了。

[三个火枪手 Les Trois Mousquetaires]

On sait cela donc grâce à Ashley qui est une méfiante venue de l'Oregon qui, s'est fait virer, a été visée par les investigateurs de la firme la « worldwide loyalty team » , quel nom - mais elle va bien.

所以我们知道多亏了来自俄勒冈州的可疑人物阿什利,她被解雇了, 被公司调查人员锁定为“全球忠诚团队”,这个名字多好 - 但她很好。

[La revue de presse 2023年3月合集]

例句库

Le Comité a noté que l'Année internationale de la physique solaire 2007 serait une entreprise internationale associant des pays de toutes les régions qui ont prévu d'accueillir des réseaux d'instruments, de dépêcher des investigateurs scientifiques ou d'appuyer des missions spatiales.

委员会指出,2007国际太阳物理年将是一项国际努力,世界各区域的国家计划主办仪器展示,提供科学调查员或提供支持性空间飞行任务。

Le Comité a noté que l'Année héliophysique internationale 2007 serait une entreprise internationale associant des pays de toutes les régions qui avaient prévu d'accueillir des réseaux d'instruments, de dépêcher des investigateurs scientifiques ou de contribuer à des missions spatiales.

委员会指出,2007国际太阳物理年将是一项国际努力,世界各区域的国家计划主办仪器展示,提供科学调查员或提供支持性空间飞行任务。

Sur les 185 postes, 94 (dont 35 d'auditeur ou d'investigateur résident dans des missions de maintien de la paix) étaient financés au moyen de fonds extrabudgétaires.

其中94个员额由预算外资源供资,包括各维和特派团的35名驻地审计员和调查员员额。

Bien que ces définitions soient utiles pour les investigateurs, il est important que les agents de police et des douanes aient également accès aux législations et règlements nationaux qui définissent les déchets dangereux et l'importation, l'exportation ainsi que l'élimination illicites de tels déchets.

尽管这些定义对于调查人员而言十分有用,但同样重要的是,警察和海关官员亦应掌握和熟悉界定各种危险废物、非法进口和出口、以及非法处置方面的现行国家法律和条例。

Les services contractuels concernent la formation sur place des investigateurs aux fonctions techniques fondamentales comme la collecte et le filtrage des données, qui rendra leurs recherches plus adaptables et plus efficientes en temps réel à mesure qu'ils recueillent des résultats et permettra donc de recourir moins souvent aux consultants.

订约承办事务所需经费包括用于实地培训调查员完成基本的法证任务,如查询和筛选数据,使他们可以在结果回来后灵活地实时调整查询,从而减少对咨询人的依赖。

Les investigateurs doivent, tout au long du processus d'investigation, faire preuve d'objectivité, d'impartialité et d'équité, et informer immédiatement leurs supérieurs de tout conflit d'intérêts.

C. 调查员应在整个调查过程中保持客观、公正和公平,并及时向主管透露任务利益冲突。

L'investigation doit comporter la collecte et l'analyse de documents et d'autres pièces, l'examen des avoirs de l'organisation et la visite des locaux, l'interrogation des témoins, la formulation d'observations par les investigateurs, et la possibilité pour la ou les personne(s) mise(s) en cause de présenter sa version des faits.

收集和分析文件和其它材料;审查本组织的财产和房地;会见证人;调查员的意见;主体回应控诉的机会。

Dans la mesure du possible, les entretiens seront menés par deux investigateurs.

应尽可能由2名调查员进行面谈。

Les documents réunis à titre de preuve sont versés dans un dossier où sont indiqués leur origine et la date à laquelle ils ont été obtenus, ainsi que le nom de l'investigateur qui les a classés.

应查明文件证据并将其归档,同时注明文件来源、地点和日期及归档调查员的姓名。

Toutefois, en cas de soupçon d'activités illégales, même s'il s'agit d'infractions peu graves comme celles qui relèvent de la catégorie II, il est impératif de faire appel à des investigateurs professionnels.

然而,对于牵涉到可能非法活动的事项,即便属于第二类案件所设想情节并不严重的事项,仍切需利用受过训练的专业调查员。

Les directeurs de programme, notamment ceux qui sont responsables de la sécurité dans des bureaux permanents ou sur le terrain, doivent aussi avoir le loisir de s'entretenir avec des investigateurs professionnels, ne fût-ce qu'à titre informel, de la façon dont ils gèrent les affaires.

方案管理人员,包括在工作地点和外地办事处负责安全的人员,应当不受拘束地同专业调查人员讨论他们本身如何处理这些事项,即便是非正式地讨论。

En revanche, dans un service composé d'investigateurs professionnels, toutes les plaintes doivent être dûment enregistrées, tous les conflits d'intérêts potentiels ou effectifs ayant trait aux personnes mises en cause, aux témoins, à certains lieux ou aux résultats de l'enquête doivent être signalés, des procédures bien pensées doivent être mises par écrit et appliquées et des rapports doivent être publiés.

另一方面,专业的调查办公室则要求按规范登记全部投诉,充分说明与案件主体、证人、地点、结果有关的任何实际或可能的利益冲突,对进行的工作和提出的报告要有仔细制定和实施的书面程序。

Ils peuvent demander au service de sécurité ou à une commission d'enquête de mener une investigation ou, en particulier s'il s'agit d'une affaire grave, la renvoyer à des investigateurs professionnels.

他们可以要求警卫人员或调查委员会进行调查,或者,特别是当情节较为严重时,将案件移送专业调查人员处理。

Après des années de formation, les investigateurs professionnels disposent de toutes les compétences nécessaires pour enquêter sur des affaires complexes et graves.

多年的学习使专业调查人员能处理复杂和重大的案件,具备必要的多种技能。

En confiant à des services spécialisés les investigations qui portent sur des affaires graves, on pourra éviter l'érosion des trois principes qui sous-tendent une enquête professionnelle : l'indépendance des investigations, le recours à des investigateurs qualifiés et l'existence de procédures écrites.

把调查情节较严重事项的责任指派给专业调查办公室将有助于提供保护,避免削弱专业调查职能所必需的三项关键原则,即独立、培训和程序。

Après avoir été évalués un par un, 81 cas (24 %) ont été confiés à un investigateur du Bureau pour enquête, 112 (33 %) ont été confiés à d'autres départements ou bureaux pour enquête, 40 (12 %) ont été classés pour mémoire et les 103 restants (31 %) ont fait l'objet d'autres mesures.

审查了每个报告之后,336个报告中有81个报告(即24%)已分配给监督厅调查员调查,112个(即33%)转交其他部厅进行调查, 40个报告(即12%)归档供参考,对余下103个报告(即31%)采取了其他行动。

Le Comité recommande au HCR : a) de spécifier expressément les conditions dans lesquelles le Bureau de l'Inspecteur général peut participer à des affectations au nom d'autres organisations internationales et recouvrer les frais nets de ces affectations ; b) renforcer sa coopération avec l'OIOS ; et c) accroître ses efforts concernant la formation des investigateurs.

委员会建议难民署:(a) 明确规定监察主任办公室可以代表其它国际组织参加各种任务的条件,并收回这样做的净费用;(b) 增进与监督厅的合作;(c) 加强对调查人员的培训工作。

Il a aussi été décidé que les investigateurs du BSCI aideraient à former les membres du personnel du Groupe de la sécurité de l'ATNUTO pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités d'enquête.

还商定监督厅调查员将协助培训科索沃特派团警卫和安全股工作人员,帮助他们履行调查委员会的职责。

Outre les tâches de renforcement de la capacité qui sont mentionnées ci-dessus, les investigateurs du BSCI ont mené des enquêtes au sujet de cas d'abus de pouvoir, de conflit d'intérêts et de corruption.

除了上述能力建设的责任以外,监督厅调查员对有关滥用权力、利益冲突和贿赂的案件进行了调查。

Au départ, pour une période expérimentale de trois mois, ce groupe a été composé de deux investigateurs résidents.

该股最初的工作人员是两名驻地调查员,试行期为三个月。

法语百科

Le détective est un enquêteur de droit privé, c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d'enquêteur de droit privé (qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d'ailleurs partagée avec diverses autres professions qui n'ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.

Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de « detective », qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquêteur de droit public.

En France la profession est populairement désignée sous le vocable « détective » (sans l'adjectif « privé ») ou « enquêteur privé », et dans les romans sous celle de « détective privé ». Il n'y existe aucune appellation légale ou obligatoire ni titre protégé, mais on retrouve, dans diverses textes législatifs et règlementaires, plusieurs appellations génériques telles que agent privé de recherches, agent de recherches privées, agent privé de recherches et de renseignement, enquêteur privé, agence de recherches privées, activité d'enquêtes, agence privée de recherches.

En outre, l'enquêteur de droit privé — dont l'essence consiste à rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procédures civiles et commerciales — est officiellement considéré, par les autorités publiques françaises, d'une part comme une profession de sécurité et, d'autre part, comme « un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense ».

Cet article s'attache à faire connaître l'activité du « privé » qui est exercée sous diverses appellations, le terme de « détective » n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.

Les détectives à travers le monde

L'Europe sur une carte internationale.
L'Europe sur une carte internationale.

La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.

Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France ou la Belgique, mais aussi l'Espagne, l'Autriche, la Russie.

Elle est également règlementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec ou le Manitoba.

En Suisse, il n'existe pas de législation fédérale, mais des règlementations cantonales, du moins pour certains seulement, comme pour le canton de Genève qui impose une autorisation du Conseil d'État ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrative.

Dans d'autres États, la règlementation a été abrogée ce qui parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut s'avérer sensible tant pour les libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.

En Belgique, la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra). Le titre de « détective privé » est également protégé. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'intérieur, après avis de la sûreté de l'État, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice.

L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans.

Au Luxembourg, la profession de détective privé n'est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du Ministère de la Justice. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant).

Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali… mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité nationale et de l'Administration du Territoire.

Au Cameroun, la profession n'est pas toujours règlementée en 2009, malgré une vaine tentative de plusieurs détectives qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité.

Aux États-Unis, la règlementation varie selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie, ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d'enquête de l'État.

Autre figure légendaire de la profession : Allan Pinkerton (à gauche) qui déjoua une tentative d'attentat contre le Président Lincoln (au centre). À droite, le général McClernand. (Photo prise le 3 octobre 1862 dans le Maryland)

Au Texas, la formation des enquêteurs privés (private investigators) est dispensée, depuis mars 2010, par l'Université du Nord Texas à Dallas, d'une part et Houston d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilé à 4 ans d'expérience et qui permettra d'accéder directement à l'examen d'État.

Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d'enquêteur juridique » décernée par la NALI (National Association of Legal Investigators) (Association nationale des enquêteurs juridiques).

L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.

En Turquie, aucun texte ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et coopère avec l'Université de Kocaeli pour former des professionnels.

Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le cours porterait sur « l'expertise de surveillance et de recherches ».

En France, la profession dispose désormais d'un authentique statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d'un agrément de l'État.

Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité, pas moins d'une directive européenne de 5 lois, 7 décrets deux arrêtés ministériels, sans compter de nombreuses circulaires ministérielles.

La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encore aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l'instar de l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales où il n'existe pas de juge d'instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas qualité, compétence et droit d'intervenir.

Histoire

Alfred de Vigny (ici à 18 ans) fut un des clients de Vidocq

C'est au XII siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.

Mais c'est le XIX siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq.

La comédienne Marie Dorval (par Hippolyte Lazerges) fut surveillée par Vidocq

Signalons, pour la petite histoire, que le poète Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maitresse, Marie Dorval, dont il était très amoureux.

La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d'État au monde ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l'enseignement général.

Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln.

Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative d'assassinat contre le Président Lincoln.

Longtemps « tolérée » en France — et seulement visée, pour l'ensemble du territoire national, par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifs — elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).

Étymologie

L'appellation populaire francophone de « détective » est, comme le rappelle la 9 (et dernière) édition du dictionnaire de l'Académie française empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).

Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).

Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).

Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à l'appellation de private investigator (enquêteur privé) ou « agent d'investigations » au Québec, pour se différencier du mythe.

Dictionnaire de l'Académie française, quatrième édition de 1768.

Le terme enquesteur existe au XII siècle en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi chargés de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux. Il perdit son « s » pour prendre son accent circonflexe et devenir enquêteur, quelques siècles plus tard.

Le terme « enquêteur de droit privé » en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé.

D'ailleurs la législation française impose de mentionner le caractère de « droit privé » dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels.

Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.

Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », etc.

Les différents textes qui règlementent cette activité ne donnent aucun titre ni appellation légale à la profession. Ils se contentent de parler « d'agence de recherches privées » ou « d'agence privée de recherches » et de désigner les détectives tantôt sous l'appellation « Agents privés de Recherches » tantôt sous celle de « Agent de recherches privées » ou encore sous celle « d'Agent privé de Recherches et de Renseignements », mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant d'enquêtes privées, d'agence de renseignements ou d'activités d'enquêtes etc.

En l'absence d'un titre légal (en France), il n'existe donc aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à d'autres pays, dont le Canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :

« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi. »

La protection du titre « Enquêteur de droit privé » est réclamée, dans l'intérêt du public, par toutes les organisations professionnelles françaises.

Législation et règlementation en France

Le palais Bourbon (Assemblée nationale française)

En France, la profession d'enquêteur de droit privé est règlementée depuis fort longtemps puisque les premières autorisations préfectorales, héritées du droit allemand, ont été instaurées en 1900 par le code local des professions applicable en Alsace Moselle.

En 1942, une autre loi a imposé des conditions d'honorabilité sur tout le territoire national aux enquêteurs privés.

En mars 2003, la législation a fait l'objet d'une refonte totale. La nouvelle règlementation sera, d'abord, applicable au territoire métropolitain, et les Départements d'Outre Mer, puis à Mayotte.

Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une règlementation spécifique, que par une loi du 14 mars 2011.

Désormais, et dans l'ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM), l'activité d'enquêteur de droit privé s'avère donc strictement encadrée. Elle relève du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, mais également des Préfets qui peuvent ordonner des fermetures administratives, et reste placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.

Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d'une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d'un agrément individuel (actuellement de l'État par le biais du préfet et, à partir de l'année 2012, par le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle. »

Une formation — notamment juridique — a été rendue obligatoire par une loi du 18 mars 2003 et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salarié.

Il n'existait pas d'« ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats), la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :

aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle

à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique

Cependant, en 2011, sans instaurer un organisme « ordinal » géré par la profession, le législateur a souhaité créer un organisme hybride, mi-ordre, mi-autorité administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité qui devient, dès 2012, un organisme public de contrôle et de régulation commun à toutes les activités privées de sécurité, avec des pouvoirs de contrôle, de déontologie et de sanctions disciplinaires, administré par un collège essentiellement composé de magistrats, de membres des tribunaux administratifs et de représentants de l'État (cf. infra : autorité de contrôle et de régulation).

La loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 18 mars 2003, a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :

« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

Cette définition concerne toute entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d'une société de « conseils » qui se prétendait tantôt « consultant », tantôt entreprise « d'intelligence industrielle », a été condamné pour avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées ».

1995 : le tournant de la législation française

Le palais du Luxembourg (Sénat français)

Les dangers de la situation internationale, les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays ont amené les pouvoirs publics français à réviser leur position vis-à-vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi qui sera adopté début 1995.

Une nouvelle profession de sécurité

C'est ainsi que la loi du 25 janvier 1995 reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité de « profession de sécurité ». Son annexe I, précise que : « (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…) ».

Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.

Mars 2012 : une activité régie par le Code de la sécurité intérieure

La loi du 12 juillet 1983 a été, à son tour, abrogée et ses dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure » créé par une ordonnance du 12 mars 2012 dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées.

Autorité de contrôle et de régulation

Par décision du gouvernement, le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour renforcer la législation des enquêteurs privés, du gardiennage, des transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2 :

création d'une autorité de contrôle et de régulation : le « Conseil national des activités privées de sécurité » dotée d'une mission de police administrative qui délivrerait, à la place des préfets, les agréments et les autorisations et assurerait les contrôles des professionnels ;

délivrance d'une carte professionnelle ;

assurance responsabilité civile professionnelle rendue obligatoire ;

visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;

création d'un code de déontologie ;

création de sanctions disciplinaires ;

maintien de la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie sur les agences en complément de l'autorité de contrôle.

Une loi du 14 mars 2011 a donc, officiellement, donné naissance à ce nouvel organisme public qui dépend directement de l'État et non des associations ou des syndicats de détectives privés, même si un représentant de chaque profession contrôlée par cet organisme public siègera au sein du collège.

Le Conseil national des activités privées de sécurité est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de sécurité, de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre public contrairement à celle des associations et des syndicats de la profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance.

Pour résumer, on relève donc que la création du C.N.A.P.S. — introduite dans un nouveau titre 2 bis de la loi concernant les professions de sécurité privée — entraîne, pour cette nouvelle autorité administrative, tant des pouvoirs de police administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du 12 juillet 83 modifiée) que de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi).

Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui est, également, chargé de contrôler les professions québécoises de sécurité privée.

Secret professionnel

Le respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d'assurances.

« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé » : Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, adopté en assemblée plénière du 21 septembre 2009 (photo : Isoloir religieux dans la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann en France).

Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.

La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.

Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire « sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du 23 janvier 2006, les conditions d'agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient détenir.

Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.

En France l'enquêteur privé est tenu au secret professionnel sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénal : ainsi cinq décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun, confirmée par un avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui est une autorité administrative ayant pour objet de contrôler les détectives privés en France ainsi que d'autres professions de sécurité (police, gendarmerie, gardiennage etc.)

Mais le directeur d'une agence de recherches privées est également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés, à peine de très fortes sanctions pénales, ce qui l'oblige, par exemple, à chiffrer les informations transmises à son client par Internet.

On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : « Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator. »

En Belgique les détectives privés sont également tenus au secret professionnel par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui prescrit : « Sous réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission ».

Comme en France, certaines dérogations sont prévues en faveur d'autorités administratives ou judiciaires avec des garanties puisque les agents doivent être spécialement habilités par un mandat spécial :

La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19 de la loi organisant la profession de détective privé qui renvoie aux sanctions visées à l'article 458 du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.

Toutefois les pénalités sont plus sévères lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes. Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre 8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret professionnel prévue à l'article 458 du code pénal belge).

Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel, d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures judiciaires.

Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche, d'une façon générale au Canada, tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie, en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.

Belgique

En Belgique, la loi relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle nationale des détectives privés de Belgique.

Ainsi son article 3 stipule que pour exercer il ne faut pas avoir commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques.

D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description précise de la mission confiée, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son activité, l'interdiction de divulguer à des tiers les informations relatives à sa mission à peine de sanctions pénales pour violation du secret professionnel .

Par arrêté royal du 10 juin 1992, les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du 19 juillet 1991 (donc de ses obligations déontologiques) sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume.

France

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française rappelle un principe souvent oublié : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article IV). Elle précise également des valeurs qui doivent être respectées, y compris par les détectives privés, telles que la liberté d'opinion (art X et XI). Ses principes constituent les fondements constitutionnels de la République française.

En France, il n’existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édictait sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane — est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.

C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives (FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.

En 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel, et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement, reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire.

Il existe donc des codes éthiques préparés par les syndicats de la profession, comme l'Union Fédérale des Enquêteurs et Détectives Privés, l'Association professionnelle des agents de recherches, le syndicat des enquêteurs d'assurances, l'association française des enquêteurs diplômés, l'association française des détectives enquêteurs, le Conseil Supérieur Professionnel des Agents de Recherches Privées, le Syndicat National des Agents de Recherches, la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs privés, l'Office National des Détectives privés de France, le Groupement Régional des Agents de recherches, l'Association Française des Détectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents de Recherches, l'Observatoire des Détectives Français, la Société Française des Détectives, le Conseil Interdépartemental des Agents de Recherches et d'Enquêtes, le Conseil National des Détectives et Enquêteurs privés, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des agences privées de recherches et des mandataires en obtention de preuves et bien d'autres encore.

Les codes de déontologie ne sont pas récents puisque, déjà au XIX siècle, Eugène François Vidocq imposait le sien à ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés (…) ».

Plus récemment, en 1960, l'une des premières associations françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.

On peut donc constater que les règlements éthiques existent depuis fort longtemps, contrairement à ce que publie, parfois, des journalistes qui ne vérifient pas la crédibilité de leurs sources.

Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifiait pas qu’il n’existait pas une éthique à respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le chiffrement des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc.

Une Autorité administrative indépendante, notamment composée de Magistrats et de Parlementaires fut chargée, pendant 11 ans, de veiller au respect de l’éthique par les détectives et enquêteurs privés, le secret professionnel ne lui était pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales.

En cas d’infraction elle pouvait saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.

La Commission nationale de Déontologie de la Sécurité s'est ainsi prononcée, pour la première fois, le 21 septembre 2009 sur l'éthique des détectives et enquêteurs privés en relevant deux obligations à respecter, par les membres de cette profession :

le secret professionnel (« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »)

« l'obligation de coopération loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ».

Accessoirement elle releva, également, que l'exercice de la profession sans agrément de l'État constituait une faute déontologique et qu'un enquêteur qui méconnaissait cette règle élémentaire de la profession se rendait « coupable d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal ».

Par ailleurs la législation française, en cas d’infraction, permettait au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.

Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet, la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de déontologie fut confiée à un établissement public administratif (C.N.A.P.S.), le contrôle de la déontologie restant, pour sa part, sous l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur des droits, dans le cadre du collège « déontologie de la sécurité ».

Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S, simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance (par le défenseur des droits ou par des clients).

L'absence d'un code de déontologie d'ordre public a été comblé par un décret du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.

Ce texte a été prévu par une loi du 14 mars 2011 qui a — une fois de plus — modifié la législation française, sans même laisser le temps à la précédente de s'appliquer, créant une nouvelle autorité publique dont le rôle est de contrôler l'ensemble des professions de sécurité privée — auxquelles appartiennent les enquêteurs privés — mais également d'établir un code de déontologie dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires. Cet établissement public administratif entra en fonction le 1 janvier 2012.

Le respect de la déontologie de droit commun — beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avère nécessairement succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent à peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pénales.

Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu'outre les contrôles opérés par le C.N.A.P.S. — nouvelle autorité de régulation dotée de pouvoirs de type « ordinal » — les détectives privés pourront, également, être contrôlés par le défenseur des droits, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qu'ils restent placés sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets d'enquêtes privées, ce qui porte à au moins 4 autorités publiques les possibilités de contrôles administratifs des agences de recherches privées !

La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas, faire disparaître la « jurisprudence » administrative qui résulte de l'avis rendu par son assemblée plénière du 21 septembre 2009.

À signaler, parmi les devoirs déontologiques des agences françaises de détectives privés, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle ».

La profession de détective privé est strictement réglementée, au Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de 1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.

La situation actuelle du Québec est un peu particulière puisque la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que, dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux règlementations puisque la France est dans le même cas (en septembre 2008) avec une législation de 1942 abrogée depuis le 18 mars 2003, et une nouvelle législation votée à cette même date mais qui n'est pas encore opérationnelle car il manque le principal décret sur les agréments et les autorisations préfectorales (prévu à l'article 22 de la loi française).

La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie à des textes complémentaires (les « règlements ») qui ne sont pas encore promulgués.

Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9 de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc très probablement repris dans les règlements à venir sur les « agents d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité privée.

En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par règlement (article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les professions de sécurité.

Suisse

Le palais fédéral, siège du parlement, à Berne

Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse, de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour rappel la profession n'est pas règlementée au niveau fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).

Ainsi, dans le canton de Genève, la législation interdit, dans les justificatifs d'activités des agents de renseignements du canton de Genève d'utiliser le mot « police » ou « policier », et dans le « canton du Jura » elle interdit les mots « diplômés » ou encore « reconnu par l'État », etc.

En Suisse également, les organismes de détectives proposent des codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des Détectives Suisses.

Cartes professionnelles

Avant la création du CNAPS "Conseil National des Activités Privées de Sécurités", en France, aucune carte professionnelle « officielle » pour les enquêteurs de droit privé : chaque agence, chaque syndicat pouvaient en créer une sous réserve qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales.

Cette situation à évolué avec la loi dite "LOPPSI II" du 14 mars 2011 , le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Sous l'empire de l'ancienne réglementation, les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.

Depuis la nouvelle législation le récépissé de déclaration — devenu caduc et dénué de valeur juridique — a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'État, par l'Autorité administrative.

Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.

Depuis 2012, l'agrément préfectoral est, lui aussi, remplacé par un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, autorité indépendante de contrôle et de régulation dotée de pouvoirs de police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline, déontologie, contrôles).

Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC "Commission Interrégionales des Agréments et de Contrôle" assurent la délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes professionnelles pour les salariés.

En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'État délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il peut présenter sur demande.

En Belgique : dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte, pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1 de l'article 17.

Au Canada, les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.

Formations et diplômes

Dans un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.

La formation technique et juridique est une condition nécessaire pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui exercent cette activité.

Belgique

En Belgique, l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3 °) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi ».

En France, la première école syndicale a été le Centre de formation de la Chambre Syndicale Professionnelle des Détectives Privés.

Déjà pendant la guerre 39-45 existaient des cours dispensés par l'E.I.D.E. (École Internationale de Détectives Experts).

Aujourd'hui, en France métropolitaine, dans les Départements d'Outre Mer et à Mayotte, la formation a été rendue obligatoire par l'article 102 de la loi du 18 mars 2003 qui, en créant un titre II dans la Loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité, a imposé une « qualification professionnelle » pour les directeurs d'agence et une « aptitude professionnelle » pour les enquêteurs salariés.

Depuis l'an 2008, la législation impose, pour devenir salarié ou exercer à son compte (et seulement dans ces cas) de justifier d'une qualification ou d'une aptitude qui résulte soit d'une équivalence (ancien OPJ par exemple) soit d'une formation au Répertoire national des certifications professionnelles qui est tenu par la Commission nationale de la certification professionnelle, soit, enfin, d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle et agréé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Cette règlementation n'est toutefois pas applicable dans les autres Territoires d'Outre Mer et dans les Collectivités Territoriales à statut particulier (comme la Nouvelle-Calédonie) non soumis à la loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003.

De même, les enquêteurs qui travaillent pour le seul compte de leur employeur (services internes des banques, assurances, mutuelles, etc.) ne sont pas concernés par cette règlementation.

Par contre, une entreprise qui, sous couvert d'une autre appellation (par exemple « Intelligence Industrielle », ou « Consultant », voir « conseil » etc.) procèderait à des enquêtes pour le compte d'un client tomberait sous le coup de la nouvelle législation dès l'instant où elle exerce en France métropolitaine, dans les D.O.M. et à Mayotte.

Le décret du 6 septembre 2005 a fixé les conditions de ces formations professionnelles, notamment les programmes et les conditions dans lesquelles les enseignements pourront donner accès à la profession.

En effet, si les diplômes d'État délivrés par les Universités sont inscrits, de droit, à ce Répertoire National, il existe de nombreuses écoles privées proposant des formations qui ne sont pas reconnues pour donner accès à la profession sur ce territoire national.

Ensuite il convient de choisir entre formation publique et formation privée en fonction du souhait de l'étudiant et de ses objectifs.

C'est en 2006 qu'a été instauré, en France, le premier diplôme d'État par un arrêté du Ministre Français de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de l'enseignement Supérieur : la « licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, option enquêtes privées » créée le 21 juin 2006 et ouverte aux étudiants depuis septembre 2006.

Le but de la formation obligatoire est de garantir de solides connaissances pratiques mais surtout juridiques aux détectives qui doivent maîtriser les aspects des procédures civile et pénale.

Ce diplôme d'État, délivré par l'Université Panthéon Assas Paris 2 est, conformément à la règlementation nouvelle, inscrit (en niveau 2) au Répertoire national des certifications professionnelles.

France

L'Université Panthéon Assas Paris II, a été la 1 Faculté de droit habilitée, en France, à délivrer un diplôme d'État aux détectives privés (arrêté du 21 juin 2006) après avoir créé deux diplômes d'Université en 1998 et 2000. Ici l'entrée du siège social de l'Université à Paris, place du Panthéon.

En juillet 1998 le Répertoire National des Certifications professionnelles, un établissement public d'enseignement supérieur créé un diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé puis un diplôme universitaire professionnel de directeur d'enquête privées (juillet 2000) qui s'adresse aux directeurs d'agences de détectives privés, ce diplôme est remplacé en 2006 par un diplôme d'État.

En juin 2006 la France créée un diplôme d'État reprenant, pour les détectives, l'appellation enquêtes privées (Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option « enquêtes privées »), délivrée par l'Université Panthéon-Assas, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles, en juillet 2007, sous la même appellation d'enquêtes privées.

Dix ans après la création — historique en France — du premier diplôme public par l'Université Panthéon Assas Paris 2, et un an après celle de son diplôme d’État — l'université de Nîmes proposera, à son tour, une licence professionnelle « agent de recherche privé ». Deux autres universités tenteront, elles aussi, de créer des diplômes équivalents pour finalement y renoncer.

Les écoles privées peuvent proposer depuis la promulgation du décret 2009-214 du 23 février 2009, un accès à la profession que ce soit en qualité de directeur d'agence ou d'enquêteur salarié, sous certaines réserves.

D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue.

Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement public.

À noter qu'il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.

Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.

Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplôme d'Université « enquêteur privé » lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.

De même ce Diplôme Universitaire Professionnel délivré Panthéon Assas Paris 2 permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de détective dans les Territoires d'Outre Mer non soumis à la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie.

Canada / Québec

Au Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des écoles privées qui s'étaient spécialisées dans la formation des enquêteurs privés.

Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est contrôlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les CEGEPs (Collège d'enseignement général et professionnel).

La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :

Un diplôme d'études secondaires est exigé.

Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.

Une formation en cours d'emploi peut être offerte.

De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.

Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.

En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.

Stages

Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis — en France — à une autorisation préalable du préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.

Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).

Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.

En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet. Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations « qualifiantes » et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes.

Validité en justice des rapports d'enquêtes privées

Belgique

Les escaliers du Palais de justice de Bruxelles.

La jurisprudence est à peu près identique pour la Belgique et pour la France, le code civil Belge prévoyant la même faculté d'appréciation des magistrats et les mêmes réserves que le code civil français.

Ainsi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles stipule, par exemple, que : « Le rapport d'un détective privé produit dans le cadre d'une procédure en divorce pour cause déterminée ne peut être tenu pour dénué de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborées par aucun autre élément de la cause ».

On peut toutefois relever une appréciation moins favorable des rapports d'enquêtes privées en matière relevant du droit du travail qu'en matière d'adultère, par exemple, où la loi reconnaît aux détectives belges un rôle actif dans ce cadre. La preuve par rapport de détective privé est donc, en principe, admissible dans le cadre d'une procédure en divorce.

La Justice Belge considère également, en matière pénale, que le fait qu'une instruction soit en cours n'interdit pas à la partie civile de faire appel à un détective privé en ce qui concerne le dommage créé par l'infraction aux fins de communiquer les renseignements au juge d'instruction.

France

La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.

Le Palais de justice de Chambéry.

La valeur des rapports d'enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l'insu des salariés. Dans ces conditions, un rapport d'enquêteur privé (comme un constat d'huissier ou toute autre preuve recueillie à l'insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d'un enquêteur privé.

Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d'agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.

Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962, la Cour de cassation reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d'enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l'enquêteur, absence d'animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).

En effet, l'article 1353 du Code civil français donne, aux magistrats, un pouvoir souverain pour apprécier une offre de preuve, l'accepter ou la rejeter.

Sur ce point la jurisprudence est constante, mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n'a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession.

Citons, simplement, un arrêt de Cour d'appel qui résume parfaitement la situation et l'évolution juridique sur la prise en compte des rapports d'enquêtes privées :

« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (…) »

C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.

La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l'appréciation des magistrats.

Comme le rappelait le ministre de l'Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal officiel : « … s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la valeur probante ».

Suisse

Le Tribunal fédéral Suisse

La Confédération suisse reconnait, elle aussi, la validité des rapports de détectives et enquêteurs privés tant dans le cadre des juridictions cantonales que fédérales et considère, par exemple, que dès lors que des investigations ont été demandées par une société d'assurances pour démontrer l'existence d'une fraude, la recherche de la preuve prime sur la vie privée sous certaines réserves.

Ainsi, le Tribunal fédéral a donné raison à une compagnie qui refusait, depuis septembre 2004, d'indemniser un assuré (commerçant victime d'une chute en 2003) en relevant, à la suite des constatations d'un détective privé, qu'il travaillait 12 heures par jour.

Rapports entre police et détectives

Une légende voudrait qu'il existe une « collusion » entre les services de police et les enquêteurs privés.

Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite.

D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975, les constats étaient réalisés par les services de police car l'infidélité était, à l'époque, un délit pénal.

Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d'adultère avec le service de police désigné par le juge.

Depuis les constats sont dressés par les huissiers de justice et ces contacts n'existent donc plus.

La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une « police parallèle », une « concurrente » des services officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par certains romans noirs, feuilletons télévisés et films policier au cinéma.

Qu'il s'agisse des romans de Chandler, avec ses détectives « cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le Smith et Wesson à portée de main, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel » s'occupe d'affaires criminelles et parvient toujours à trouver les coupables lorsque la police est tenue en échec.

Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.

Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?

Pour faire simple, les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.

Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la société.

Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.

La justice, une norme : police et gendarmerie interviennent dans le domaine pénal, les détectives privés essentiellement dans les domaines civil et commercial qui ne relèvent pas des services officiels (photo : revues de jurisprudence).

En effet, la police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour les libertés individuelles et permet d'avoir l'assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policières.

Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).

Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.

Les détectives n'interviennent ils jamais dans le domaine pénal ?

Cela peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, là encore, le rôle des services de police est terminé, ou qu'ils ne sont pas encore saisis.

Ainsi en matière d'escroquerie aux assurances, l'enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer — avant le dépôt d'une plainte — si l'assureur a, ou non, été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour « dénonciation calomnieuse ».

Si l'enquête privée permet de conclure à une fraude, l'assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de police prendront le relais, l'enquêteur privé s'effaçant.

Dans le cadre de « contre-enquêtes pénales », l'enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l'instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d'innocenter un prévenu ou d'obtenir une révision du procès.

Là encore, les services de police n'ont plus à intervenir leur mission étant achevée.

Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.

Les arguties consistant à mettre en concurrence la police et les détectives relèvent donc d'une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.

Quels sont les rapports actuels entre la Police et les Détectives ?

Il n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de police et de gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l'autorité administrative, des commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie nationale.

Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle de l'autorité judiciaire (et non du préfet) à l'instar des « experts judiciaires » ou « des enquêteurs de personnalité » puisqu'il s'agit d'une activité auxiliaire des professions juridiques et non pas d'une activité auxiliaire de police.

En France, la Police ne peut intervenir dans les procédures civiles et commerciales pour chercher des preuves
En France, la Police ne peut intervenir dans les procédures civiles et commerciales pour chercher des preuves

Toutefois les contrôles de l'autorité administrative n'autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, ces informations étant couvertes par le secret professionnel.

En fait, les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un simple « témoin » sur des affaires que l'enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d'une procédure pénale.

Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les « privés » peuvent communiquer, à la demande d'un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l'enquête officielle.

Les missions de l'enquêteur privé

Un mythe du détective : Sherlock Holmes avec sa panoplie loupe, pipe et chapeau

L'activité, n'a rien à voir avec le « mythe » de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.

L'enquêteur privé en France est, un auxiliaire aux entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes. L'enquêteur privé est donc très large et peut regrouper diverses activités et professions privées telles que :

le commissaire-enquêteur (qui exerce une profession libérale, et qui est désigné soit par les Préfets, soit par les juridictions administratives pour effectuer des enquêtes publiques) ;

l'enquêteur de personnalité (qui est également une profession libérale, il est commis selon le cas par un juge, ou le procureur pour effectuer des investigations sur la « personnalité » d'un prévenu dans le cadre du code de procédure pénale) ;

l'enquêteur social : également profession libérale, il intervient à la demande du juge civil pour effectuer une enquête sociale sur une famille, un enfant (notamment, par exemple, dans le cadre des procédures de divorce) ;

détectives privés, enquêteurs privés, enquêteurs d'assurances, etc.

Cette appellation pour les détectives privés et enquêteurs privés a été adoptée, en France en 1997, par une organisation professionnelle, dénommée Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, qui souhaitait se démarquer du mythe préjudiciable aux activités de la profession de détective privé.

L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :

conflits familiaux (problèmes avec les enfants mineurs…),

constatations liées à l'infidélité conjugale ou constat judiciaire d'adultère

litiges professionnels (pratiques déloyales)

litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)

litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)

litiges d'assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).

lutte contre la fuite d'informations : l'enquêteur est chargé de cerner l'origine des « fuites » afin d'y mettre un terme (elles peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l'espionnage par micros : la « contre mesure électronique » permet de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire) ou tout simplement de négligences, etc.

En France, la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance vie parait bien constituer une activité de recherche privée soumise à autorisation administrative préalable.

En Belgique, les personnes qui se livrent à la recherche d’héritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession sont également soumises à la législation sur les détectives privés.

Sculpture de Sherlock Holmes à Munich.

Le détective ou enquêteur privé peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.

Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).

Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1 de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :

rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés ;

recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes ;

réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits ;

rechercher des activités d'espionnage industriel ;

exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(Voir plus haut, en rubrique « réglementation », la définition donnée par la législation française).

Les moyens et méthodes

La filature à moto : un outil indispensable en zone urbaine.
La filature à moto : un outil indispensable en zone urbaine.

Les moyens, méthodes et matériels des détectives et enquêteurs privés dépendent de nombreux facteurs à commencer par la réglementation corporative et la législation de droit commun dans chacun des pays : il est donc impossible de lister les méthodes d’investigations d’une façon générale, à l’exception, bien évidemment, de quelques moyens et matériels courants qui sont généralement communs à tous les pays.

Les recherches utilisent, d'abord, l’enquête de voisinage, qui permet, souvent, d’obtenir des informations intéressantes (sauf dans les grands centres urbains où les voisins se connaissent moins).

Ces vérifications locales sur place sont ensuite complétées par des constatations objectives directes, c'est-à-dire des surveillances et filatures avec mise en œuvre des matériels nécessaires tels que « sous marin » (véhicule de surveillance), voitures, motos, en fonction des difficultés et de la typographie des lieux.

Quelques matériels courants sont, évidemment, indispensables comme les appareils photographiques, téléobjectifs, caméras numériques, voire, pour les cas difficiles, des appareils miniaturisés qui permettent des prises de vues sur la voie publique dans la plus totale discrétion.

GPS et Radiotéléphone : des aides techniques incontournables pour les détectives qui doivent rester joignables et trouver rapidement une adresse.
GPS et Radiotéléphone : des aides techniques incontournables pour les détectives qui doivent rester joignables et trouver rapidement une adresse.

Bien évidemment toutes les prises de vues sont soumises aux obligations légales des législations internes : en France, par exemple, il n’est pas possible de prendre une photo ou d'enregistrer des conversations dans un lieu privé sans le consentement de la personne concernée ce qui interdit cette méthode dans de telles enceintes, y compris, d'ailleurs, sur la voie publique pour des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Or il existe des appareils (en vente sur Internet) qui permettent à tout un chacun de se livrer à l'espionnage privé, commercial ou industriel, voire politique ou syndical, alors que leur utilisation, leur fabrication, leur détention, l'exposition, l'offre, la location et la vente — et même la publicité pour ce type d'appareils — sont formellement prohibées (toujours dans notre exemple français précité mais dans certains autres pays également), par les articles 226-1 à 226-3 du code pénal à peine de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.

Ces matériels, sophistiqués mais peu chers, émettent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

Le rôle du détective sera de rechercher ces émetteurs clandestins pour les mettre hors d’état de nuire, ce qui s’appelle de la « contre mesure électronique ».

Cette méthode de contre-espionnage électronique est régulièrement mise en œuvre dans les entreprises sensibles ou les permanences politiques, chez les juristes (avocats) qui craignent des écoutes sauvages en raison de leurs engagements professionnels, ou encore dans les foyers où des conflits sérieux sont à déplorer, mais aussi dans les locaux syndicaux ou de dirigeants d’entreprises qui craignent d’être espionnés (Présidents, directeurs généraux, locaux de réunions confidentielles, comité d'entreprise, local syndical…).

Dans les pays en pointe, sur le plan technologique, la France pour reprendre cet exemple, les détectives disposent de moyens informatiques sophistiqués leur permettant de consulter des bases de données publiques ou privées, souvent payantes parfois gratuites, susceptibles de leur fournir des informations très précises sur une personne dénommée, ou d’identifier rapidement une entreprise, sa direction, son endettement, ses associés, etc.

Sur le plan informatique, de puissants logiciels spécialisés permettent de mettre en surveillance une entreprise, et d’être informé de modifications intervenues sur la Société que ce soit dans la presse, sur Internet, les réseaux sociaux, ou dans des fichiers administratifs publics : cela s'appelle de la veille technologique.

Dans le respect des lois, la photo permet d'apporter des présomptions ou de fixer les preuves destinées aux juridictions saisies d'un litige.
Dans le respect des lois, la photo permet d'apporter des présomptions ou de fixer les preuves destinées aux juridictions saisies d'un litige.

Sur le plan technique et en fonction des pays, des législations et de la typographie des lieux, des moyens de communications s’avèrent indispensables : GSM (téléphones mobiles), équipements de radiocommunications qui varient selon, les fréquences utilisés.

Des « oreillettes » discrètes sont aussi utilisées pour les filatures à pied afin de rester en contact permanent entre « fileurs ». Elles sont pratiquement invisibles.

La législation interne à chaque pays peut également permettre d’obtenir des informations détenues par les administrations publiques « blanches » ou « grises » sur une personne préalablement connue, d’où la nécessité d’une excellente formation juridique pour connaître les sources légales de l’information, mais également les conditions à mettre en œuvre pour les obtenir.

Pour rester sur l’exemple français, lorsque des informations « confidentielles » sont nécessaires à l’administration de la preuve, le secret peut être levé par une décision du juge compétent qui peut donc autoriser l’identification d’une preuve (numéro de téléphone, d’une adresse IP, d’une immatriculation de voiture etc.) voire ordonner un constat judiciaire dans des lieux privés ou faire entendre des témoins susceptibles d’éclairer la partie requérante.

La planque : et si, derrière cette camionnette aux vitres teintées, un détective était à l'affut d'un escroc aux assurances ou d'un réseau de contrefacteurs ?
La planque : et si, derrière cette camionnette aux vitres teintées, un détective était à l'affut d'un escroc aux assurances ou d'un réseau de contrefacteurs ?

Il existe donc, en matières civile et commerciale (qui ne relèvent pas, en France pour rappel, des services officiels de police et de gendarmerie) une collaboration entre les enquêteurs de droit privé et les avocats pour l’obtention des preuves par des moyens licites et variés : enquêtes, recherches, filatures, constats.

Ces procédures ne sont évidemment pas valides dans tous les pays et nécessitent des législations et moyens juridiques adaptés.

Enfin, les détectives, tenus au secret professionnel, et au respect de la vie privée ou professionnelle de leurs clients se doivent de protéger les informations qu’ils détiennent.

Ils utilisent, ainsi, des moyens de chiffrement, en fonction des législations de chaque pays, et les courriels qu’ils adressent à leurs clients doivent être chiffrées pour empêcher leur interception par des tiers non autorisés.

L'avenir de la profession en France

« Dans le cadre d'une procédure en révision (…), l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense » : avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009, Commission nationale de déontologie de la sécurité de la République française. (ci-dessus : Allégorie de la Justice).

Nous avons vu que l'enquêteur intervient en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie.

Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activité, dans notre pays, pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : l’enquêteur ou détective privé.

Certains, qui restent très rares, commencent à être désignés par les Tribunaux pour effectuer une mesure d’instruction.

C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice.

Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la mission par la justice, garante des libertés individuelles et fondamentales, de compléter les lacunes de la procédure civile où il n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires.

La société, les libertés, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y trouver intérêt.

Outre cette spécialisation, dans le cadre du droit civil et commercial, un certain nombre d'acteurs juridiques de la procédure pénale souhaitent renforcer les droits de la défense en ayant la possibilité de faire appel à un enquêteur privé pour rechercher les preuves à décharge de leurs clients.

Ainsi, en 1997, le Conseil national des barreaux a suggéré une telle possibilité, avec faculté que le justiciable économiquement faible puisse bénéficier, à ce titre de l'aide judiciaire.

La demande de pouvoir faire diligenter une enquête privée a, d'ailleurs, été reprise en 2006 par le Barreau de Paris, à la suite de l'affaire d'Outreau.

En janvier 2009, devant la Cour de cassation, le président de la République française a évoqué une réforme de la procédure pénale et la suppression du juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.

L'évolution de la procédure « inquisitoire » vers une procédure de type « accusatoire » pourrait donc renforcer les domaines d'intervention de l'enquêteur privé, mais l'avenir (proche) permettra — seul — de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.

Certains juristes suggèrent, en France, d'autoriser les enquêteurs privés à intervenir en procédure pénale, dans le cadre d'un nécessaire et légitime renforcement des Droits de la Défense. Il ne s'agit, pour le moment, que de propositions (néanmoins transcrites en 1997 dans un rapport du Conseil national des Barreaux et en 2006 dans un rapport du Barreau de Paris) qui ne recueillent pas encore l'avis favorable du ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est, en effet, exprimé contre une modification des dispositions relatives aux enquêteurs privés dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.

Palais de justice de Paris

Il n'en demeure pas moins que les enquêteurs privés participent aux Droits de la Défense, ce qui est désormais reconnu par une autorité administrative de la République française la Commission nationale de déontologie de la sécurité (C.N.D.S.).

Dans ces conditions, le renforcement des Droits de la Défense pourrait entraîner, de façon plus régulière et selon les possibilités juridiques qui seront accordées aux avocats par la réforme de la procédure pénale, un recours à des techniciens, des experts, des Huissiers de Justice comme à des enquêteurs de droit privé.

Relations entre la profession et les avocats

Les relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.

Bien sûr il y a des « exceptions » qui, par méconnaissance de la profession — telle qu'elle est désormais réglementée et exercée — peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence).

Les détectives et enquêteurs privés sont, aujourd'hui, l'une des professions réglementées, contrôlées, surveillées (même le code monétaire et financier inclus des dispositions les concernant pour empêcher leur prise de contrôle par des sociétés étrangères).

À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont été incarcérés avant d'être libérés et que leur innocence soit établie), le Barreau de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire appel à la profession.

Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux avait souhaité, dans un rapport — dès 1997 — que les avocats puissent faire appel à un « agent privé de recherches », et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle).

Organisation professionnelle

Il n'existait en France, jusqu'au 14 mars 2011, aucun organisme institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le Gouvernement n'a jamais eu l'intention, contrairement aux rumeurs farfelues qui circulaient dans cette activité, de créer un « ordre » des détectives privés.

Dans une mise au point publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2006, le Gouvernement affirmait que la création d'un « ordre professionnel » était inutile la profession de détective étant suffisamment encadrée.

Par ailleurs dans un arrêt de mai 2008, la Cour de cassation a rappelé que les organismes de la profession ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ordre professionnel, la Cour d'appel de Dijon ayant, pour sa part, précisé que la loi n'avait prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées.

Les syndicats de détectives ne peuvent en rien rivaliser avec les organisations salariées : leurs actions diffèrent donc et, faute de pouvoir manifester en raison d'effectifs insuffisants, ils agissent par voie juridique, judiciaire, politique, parlementaire et médiatique lorsque les négociations avec les autorités administratives n'aboutissent pas.
Les syndicats de détectives ne peuvent en rien rivaliser avec les organisations salariées : leurs actions diffèrent donc et, faute de pouvoir manifester en raison d'effectifs insuffisants, ils agissent par voie juridique, judiciaire, politique, parlementaire et médiatique lorsque les négociations avec les autorités administratives n'aboutissent pas.

En conséquence, les organisations professionnelles (sans aucune exception) sont des organismes privés, dénués de tout privilège, prérogative et pouvoir de puissance publique. Ils n'ont aucun contrôle sur les membres de la profession, la discipline, la déontologie, les pouvoirs de régulation étant dévolus aux seules autorités administratives (cf. infra).

Leurs prérogatives ont même été limitées puisqu'ils ne peuvent plus, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition des parties. Ils peuvent, néanmoins, toujours se constituer partie civile lorsque les intérêts généraux de l'activité sont en cause, et ce conformément aux droits généraux des syndicats inscrits dans le code du travail.

Une association loi de 1901 ne dispose pas — juridiquement — des pouvoirs spécifiques réservés aux syndicats par le code du travail. Néanmoins elle peut être « apparentée » à un syndicat lorsqu'elle fédère des associations et syndicats et donc les représenter devant les pouvoirs publics.

L'absence, en France, d'un organisme institutionnel de type ordinal était, d'ailleurs, facilement compréhensible (et légitime) puisque la formation, l'honorabilité, et les conditions d'exercice étaient placées sous le contrôle du préfet, que les commissaires de police et les officiers de la Gendarmerie nationale assuraient, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des agences, que l'éthique était contrôlée par une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et qu'enfin les syndicats pouvaient être consultés ou se constituer partie civile lorsque les intérêts de la profession sont mis en cause.

Dans ces conditions, la création d'un « ordre professionnel » s'avérait, effectivement, inutile.

Cependant, des modifications législatives et constitutionnelles sont venues bouleverser l'équilibre juridique de la règlementation et du contrôle de la déontologie des enquêteurs privés.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité créée par une loi du 6 juin 2000 a disparu (en 2011) au profit du défenseur des droits. Elle était spécifiquement chargée de contrôler le respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées).

Elle est remplacée par le défenseur des droits qui a repris ses compétences et attributions. Il veille, désormais, au respect de la déontologie par les professions de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées, y compris les détectives et enquêteurs privés.

Son caractère d'Autorité Constitutionnelle permet de garantir — contrairement au C.N.A.P.S. Une totale indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités administratives, mais aussi une instruction objective des contrôles.

Parallèlement, devant l'engorgement des préfectures à traiter les contrôles sur les activités de sécurité privée, le gouvernement décida de remplacer le représentant direct de l’État par un organisme qui serait chargé de ces contrôles et, au surplus, doté de pouvoirs disciplinaires.

Il fut ainsi créé un nouvel organisme placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, qui n'est ni une organisation professionnelle, ni une autorité publique indépendante, mais un service de police administrative, sous la forme d'un établissement public : le Conseil national des activités privées de sécurité.

Ainsi est né le C.N.A.P.S. par la loi du 14 mars 2011, qui a créa un titre 2 bis, nouveau, le concernant dans la loi sur les professions de sécurité privée.

Cet organisme public de contrôle et de régulation n'est, toutefois, pas un ordre professionnel au sens corporatif et juridique du terme car, d'une part, il couvre plusieurs professions très différentes et que, d'autre part, il est dirigé par un directeur nommé par décret. En outre son collège se compose, en majorité, de représentants de l’État — dans lesquels les représentants du Ministère de l'Intérieur sont sur-représentés — ainsi que d'un seul magistrat, et d'un seul représentant des juridictions administratives.

La profession, pour sa part, y figure théoriquement, mais par une seule personne qui ne dispose donc pas du moindre pouvoir décisionnel compte tenu de la composition du collège : son rôle semble donc limité, dans les faits, à une représentativité honorifique.

L'établissement public administratif n'a pas qualité pour contrôler la déontologie des enquêteurs privés, contrôles qui relèvent, constitutionnellement, du seul défenseur des droits.

Il ne serait pas, en effet, concevable de confier, à un Préfet ou à un service sous tutelle de l’État le contrôle de la déontologie des enquêteurs de droit privé, ce qui aurait entraîner, de la part du représentant de l'État, des services administratifs et des services de police éventuellement mandatés, des incursions dans la vie privée, familiale, intime, professionnelle, financière, médicale de nos concitoyens, ou — pire — permettrait à des agents publics de prendre connaissance de renseignements et informations couverts par les droits de la défense, les avocats étant les principaux prescripteurs des enquêteurs privés.

En revanche, le C.N.A.P.S. a été doté d'un pouvoir disciplinaire et peut donc sanctionner les atteintes aux lois et règlements ainsi que les violations du droit corporatif qui seraient portés à sa connaissance par le défenseur des droits.

Le contrôle des enquêteurs de droit privé s'articule, donc aujourd'hui, autour de cinq autorités publiques :

le défenseur des droits qui reprend les attributions de l'ancienne C.N.D.S.* le C.N.A.P.S. service de police administrative chargé de délivrer, pour le compte de l'État, les agréments, les autorisations, de procéder à des contrôles y compris dans les locaux, de créer une déontologie et d'en sanctionner les manquements ;

le Préfet qui conserve la faculté de fermer une agence en cas d'atteinte à l'ordre public (commission d'un délit par un détective privé par exemple) ;

les commissaires de la Police Nationale et les officiers de la Gendarmerie Nationale qui disposent de pouvoirs spécifique pour surveiller les agences de recherches privées pour le compte de l'autorité administrative ;

la CNIL qui veille au respect, par les agences de recherches privées, de la loi informatique et libertés et qui est déjà intervenue dans plusieurs offices.

Ainsi les enquêteurs de droit privé, dans l'intérêt du public, sont probablement devenus l'une des professions les plus surveillées de notre pays, ce qui ne peut qu'améliorer la prise en compte, par les Cours et Tribunaux, de leurs rapports et constatations dans les domaines qui ne relèvent pas des services officiels (procédures civiles et commerciales, contre-enquêtes pénales, etc.).

Aux côtés des différentes autorités administratives il existe, comme dans toutes les activités, des associations et des syndicats professionnels dont l'objet est de défendre les intérêts de la profession. Il s'agit d'organismes privés dénués de tout privilège, prérogative ou pouvoir de puissance publique. Enfin il existe également, en dehors des syndicats professionnels, un organisme associatif sans but lucratif exclusivement consacré, depuis 1986, à l'information sur cette activité professionnelle tant en France qu'à l'étranger.

Choisir un détective

Le choix d'un professionnel varie en fonction de chaque pays, de sa règlementation et de l'objet des investigations.

Il est donc difficile de dégager des critères universels car les conseils varient en fonction d'éléments divers et des situations locales.

Dans les pays où la profession est règlementée, il convient, avant tout, de s'adresser à l'organisme public chargé du contrôle pour vérifier si l'agence exerce légalement ou si elle est bien autorisée à exercer (cf. infra).

Néanmoins quelques critères communs peuvent se dégager :

La recommandation d'un juriste est un excellent critère pour s'adresser à un office de recherches : un avocat, un huissier de justice, un notaire, un conseil juridique ne recommanderait pas (en principe) un professionnel qui ne lui a pas donné satisfaction.

Adressez-vous à un cabinet qui ne se cache pas derrière des enseignes fantaisistes des sigles ou des pseudonymes, mais plutôt à une agence qui exerce « à découvert » sous les Nom et prénom de son dirigeant pour une profession libérale. Lorsqu'il s'agit d'une société, évitez les dénominations farfelues et exigez de connaitre le nom du dirigeant légal.

Réclamez un contrat écrit, en double exemplaire, qui précisera les identités respectives, l'objet des investigations, et précisera les coûts.

Fuyez les agences qui accepteraient des missions illégales, qui peuvent s'avérer douteux.

Ne versez pas d'argent en numéraires sans exiger un reçu. Dans certains pays, le montant pouvant être payé en numéraires est d'ailleurs limité.

Pour votre sécurité personnelle, et le respect de votre vie privée, exigez que tout message, tout courriel, toute information, tout rapport transmis sur le réseau Internet soit chiffré afin qu'il ne puisse être intercepté par des tiers non autorisés qui pourraient, ensuite, dévoiler les informations aux enquêtés et aux surveillés ou exercer un chantage (contre eux ou à votre endroit).

Dans certains pays il existe des contrats « responsabilité civile professionnelle » qui couvrent les erreurs de l'agence et ses fautes. Faire appel à un Office qui dispose d'une assurance « R.C.P. » vous assurera d'être indemnisé par la compagnie en cas d'erreur, de faute de l'agence ou de ses collaborateurs.

Ne vous fiez pas à des tarifs fixés par téléphone : un détective privé ne vend pas des tapis ou des baguettes de pain et chaque mission doit être parcimonieusement étudiée pour vérifier sa faisabilité, les difficultés ou les facilités qu'elle soulève. Des tarifs bas et fixés téléphoniquement pour « appâter » le client pourront, ensuite, se révéler imprévisibles avec des suppléments pour diverses raisons.

Le seul moyen d'étudier un dossier, de bien l'appréhender, de conseiller le client comme d'obtenir un devis écrit et précis, consiste à exposer votre problème dans le cadre d'une « consultation technique » qui peut, selon les difficultés, durer une ou deux heures.

La consultation peut être gratuite (ce qui n'est pas une obligation) ou peut, également, constituer une provision à valoir sur le dossier c'est-à-dire que, dans ce cas, la somme payée par le client est, ensuite, déduite du prix de la prestation s'il y est donné suite ce qui revient à la gratuité de la consultation.

Dans le cas contraire, il n'est pas déontologiquement (ni juridiquement) illégitime de facturer l'immobilisation d'un professionnel qui se sera donné la peine de recevoir le demandeur, d'étudier le dossier et de lui prodiguer les conseils techniques qui, éventuellement, permettront d'aider le client dans ses recherches personnelles ou de le diriger vers une autre activité concernée par le problème s'il ne relève pas d'un enquêteur privé.

Belgique

Les agences sont contrôlées par un bureau spécifique de la Police fédérale auprès duquel il convient de s'adresser.

Les annuaires permettent de trouver une adresse, à charge de vérifier si le professionnel est bien autorisé dans les pays où la profession est règlementée (photo : Bottin Mondain, 1929)
Les annuaires permettent de trouver une adresse, à charge de vérifier si le professionnel est bien autorisé dans les pays où la profession est règlementée (photo : Bottin Mondain, 1929)

Dans les régions où la profession n'est pas règlementée, le choix sera sans doute plus difficile et, dans ce cas, le recours à un organisme professionnel qui tentera de sélectionner ses adhérents pourra être un critère qui n'offre pas le même intérêt dans les pays où la profession est contrôlée par la puissance publique.

Dans certains pays (ce qui est interdit en France), des organismes professionnels peuvent établir des barèmes afin de permettre au client de connaître, approximativement, le coût raisonnable d'une enquête, encore que ce coût — aléatoire — puisse varier en fonction des situations juridiques, techniques et géographiques, des difficultés ou des facilités.

Choisir une agence sur le fondement exclusif d'un bas tarif transmis téléphoniquement n'est peut être pas le meilleur moyen de s'adresser à une agence sérieuse car un bon professionnel doit prendre le temps d'étudier le dossier avant de pouvoir établir un devis précis des investigations à effectuer.

La carte professionnelle (ou un document justificatif) peut être obligatoire dans certains états (en Belgique, au Canada, en France : arrêté préfectoral d'agrément, etc.) et le client doit donc l'exiger.

Des assurances peuvent, également, apporter des garanties aux clients d'une agence comme pour la France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui permettra de se retourner contre le professionnel en cas de faute ou d'erreur.

Dans tous les cas il est conseillé de réclamer un reçu des sommes versées et d'en conserver trace en cas de litige, et recommandé que les investigations fassent l'objet d'un ordre de mission écrit (aussi dénommé « contrat » ou « mandat »), daté signé par les deux parties (client et agence) dont chacune devra conserver un exemplaire.

France

La Préfecture de police de Paris contrôle les détectives de l'Union Européenne qui souhaitent exercer en France[166], en plus des agences parisiennes
La Préfecture de police de Paris contrôle les détectives de l'Union Européenne qui souhaitent exercer en France, en plus des agences parisiennes

Les préfectures délivrent un agrément de l'État et une liste départementale des Enquêteurs privés est dressée par l'autorité administrative.

Rappelons, pour mémoire, les recommandations du Ministre français des PME : « Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle ».

Ce sont donc les Préfectures qui dans chaque département, confirmeront que l'agence choisie est bien autorisée et qu'elle ne fait l'objet d'aucune sanction d'interdiction — provisoire ou définitive — d'exercice.

Québec

La loi a créé un « bureau de la sécurité privée » chargé de contrôler les agences d'enquêtes privées. C'est donc auprès de ce service qu'il convient de vérifier si le professionnel dispose d'une licence.

Coopération internationale

Les détectives disposent d'organismes internationaux leur permettant de se faire assister à l'étranger
Les détectives disposent d'organismes internationaux leur permettant de se faire assister à l'étranger

Les détectives et enquêteurs privés de tous les pays ont tissé, entre eux, des réseaux qui permettent, aux uns et aux autres, de saisir un confrère dès l'instant où la mission dépasse le cadre du pays d'origine.

Il existe, à l'instar d'Interpol au niveau international ou d'Europol au niveau européen, des organisations internationales qui se sont constituées pour faciliter les relations entre les professionnels.

Les éléments sont transmis par message chiffré au professionnel étranger et, par exemple, une filature commencée à Paris, peut ainsi être reprise à Bruxelles par un confrère Belge à la descente du train ou de l'avion, ce qui permet à la fois de respecter les lois de l'État concerné et de faciliter la mission sur un territoire inconnu de l'enquêteur français dans cet exemple.

L'enquêteur français peut, ainsi poursuivre sa mission en toute sécurité dans le pays étranger ou rentrer en France si sa présence n'est pas indispensable.

En règle générale ces organismes se composent d'associations et de syndicats, mais il peut également exister des organisations qui regroupent des membres individuels par pays.

Les professionnels échangent également entre eux les adresses de confrères étrangers qu'ils connaissent et qu'ils peuvent recommander, notamment par le biais de leurs organisations professionnelles nationales.

Détectives et Union européenne

Il n'y a pas de règlementation européenne pour les détectives privés, chaque pays membre de l'Union Européenne étant libre de légiférer en la matière, sous réserve, bien évidemment, de respecter les traités Européens.

Il existe, toutefois, une directive traitant des agences de renseignements et qui concerne la liberté d'établissement dans tous les pays membres de l'Union Européenne.

C'est ainsi que l'Espagne qui imposait, dans sa règlementation relatives aux professions de sécurité, des conditions particulières a fait l'objet de plusieurs recours de la Commission devant la Cour de Justice des Communautés européennes et a été contrainte à modifier sa législation.

Statistiques

Autriche

280 enquêteurs professionnels environ sur l'Autriche (en 2004)

dont environ 70 agences à Vienne

Belgique

environ 900 détectives autorisés dans l'ensemble du territoire belge (avril 2010)

Cameroun

plus d'une centaine d'agences (en 2005) probablement entre 100 et 500 à exercer surtout dans les métropoles de Yaoundé et Douala.

France

2 905 agences en janvier 1998

3 271 agences en septembre 2004

Genève (Suisse)

232 agences (fin 2013)

Québec

- Statistiques en février 2008 :

97 agences d'investigations (seules) - 56 agences d'investigations ET de sécurité - 71 agences de sécurité (seule)

- Statistiques au 8 juillet 2010 :

139 agences d'investigations (140 en mai 2010 dont une a été révoquée le 8/6/2010)

- statistiques début 2012 :

175 à 190 agences de recherches privées employant 1 700 enquêteurs

Pakistan

1 seule agence officiellement déclarée et autorisée à Lahore mais il y aurait de nombreuses personnes s'affirmant « enquêteurs privés » en l'absence de législation réglementant la profession.

Roumanie

340 agences (en 2010)

1 340 professionnels

U.S.A.

45.500 détectives recensés en 2008

Stéréotype du détective privé

Toujours dans le contexte des fictions anglo-saxonnes, le recours à l'enquête d'un détective privé a placé cette figure de scénario dans le registre de l'archétype de la sécurité privée des personnes.

中文百科

Allan Pinkerton(左),十九世纪美国的私家侦探,与亚伯拉罕·林肯和 John Alexander McClernand于1863年10月3日在马里兰州合影

私家侦探,**称为征信公司、征信社,是协助查证**物真相以及替客户解决疑难杂症的机构或个人,其涉及的业务相当广泛,大多为委托人调查他人的某些行为或行踪,这些行为并未完全是合法进行。包括:寻人、寻址、调查外遇、调解婚外情、调查员工或老板操守、追踪或反跟踪、监听、帐务催讨、捉奸和证据保全、工商征信、仿冒调查、婚前征信、感情问题处理以及各式疑难杂症等。

起源

私家侦探业的存在并不仅仅是西方国家中特有的一种社会现象。 北欧、南美和大洋洲的许多国家中也有私家侦探,亚洲和非洲的一些国家中也有私家侦探,如泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、赞比亚和津巴布韦等。 中国历史上亦曾有过专为达官富贾保护财产、押送财物和提供人身警卫的“镖局”,其功能与西方国家早期的私家侦探十分相似,以福尔摩斯侦探社最为出名。

目的

征信业者提供的征信服务,依照各家营业诉求而有所不同,综观服务范围涵盖以下: 工商征信、财产征信、商业仿冒调查、商标、知识产权等侵权调查、个人或公司行号的信用调查、犯罪搜证、债权追偿、帐款催收。私人感情生活调查、婚前征信、偷情劈腿搜证、婚外情及外遇搜证等。提供搜证录音、行踪跟监、录像拍照、法律咨询、婚姻调解、离婚服务、寻人查址、外遇抓奸、监护权争取和婚姻挽回。

客户来源

客户来自各个阶层,但他们聘用私家侦探的原因,部份人士因遇上婚姻等问题,认为私家侦探能忠实地为委托人查到真相,因此他们求助,并且有可能以此为通奸证据申请离婚,于通奸不合法的国家里,更可以作为控告配偶通奸或第三者妨害家庭的凭证。部份私家侦探社亦兼营讨债公司。**通奸罪属于刑法239条,处一年以下有期徒刑,属于告诉乃论。

各地情况

香港 在香港,私家侦探这个行业是没有任何监管的,除了一般的领取公司注册及商业登记外。 许多私家侦探社自称政府注册,其实只是已经办理了一般的香港成立的公司注册和商业登记手续的公司,可以在香港营商,并非己领有任何牌照。 ** 在**,私家侦探就是「征信社」但须依照中华民国法律以「-征信社」,「征信公司」的名称注册。 而现今**与大陆已经三通,更多征信业者打着帮**大奶到大陆抓台商二奶的噱头,与大奶周休二日直奔上海北京等地抓奸,三通开放亦替**征信业者开创一笔生意。但可能有触犯隐私权的疑虑。 另外,在部份国家私家侦探是需要领执照的。 在中国,并没有私家侦探。

虚构作品中的私家侦探

不少文学作品、电视连续剧及漫画中的私家侦探,形象都是正直无私、有职业道德及屡破奇案,有操守、有正义感及触角敏锐,例如日本漫画柯南中的侦探社。

法法词典

investigateur nom commun - masculin, féminin ( investigatrice, investigateurs, investigatrices )

  • 1. personne qui explore avec beaucoup d'attention et de minutie les moindres détails susceptibles de fournir des informations sur un sujet (soutenu) Synonyme: enquêteur

    un investigateur au service de la police

investigateur adjectif ( investigatrice, investigateurs, investigatrices )

  • 1. qui explore avec beaucoup d'attention et de minutie les moindres détails susceptibles de fournir des informations sur un sujet (soutenu)

    un esprit investigateur

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